Arrété du 12 aout 2025
Art. R. 126-43-4.-La personne qui réalise le diagnostic structurel du bâtiment peut être une personne physique, une personne morale ou un groupement doté de personnalité juridique.
Cette personne ou ses employés ou les membres du groupement qui interviennent dans la réalisation du diagnostic sont compétents dans les domaines suivants :
1° Les modes constructifs traditionnels et contemporains, tant en gros œuvre qu’en second œuvre ;
2° L’évaluation de la stabilité et de la solidité des bâtiments, notamment la modélisation et les calculs de structures, infrastructures, descente de charge et de fondations, la géotechnique, la prise en compte de la nature du sol et de ses aléas ;
3° Les produits de construction, les matériaux de construction et les équipements techniques ;
4° Les pathologies du bâtiment et de ses équipements notamment celles liées aux risques provenant du sol ou de l’environnement du bâtiment et de ses différents réseaux ;
5° La terminologie technique et juridique du bâtiment, dans son acception par l’ensemble des corps d’état, en rapport avec l’ensemble des domaines de connaissance mentionnés ci-dessus ;
6° La connaissance des textes législatifs et réglementaires, notamment ceux relatifs aux normes de sécurité applicables à l’habitat ;
7° La capacité à coordonner différents intervenants et synthétiser leurs contributions pour aboutir à un document final unique ;
8° Les équipements nécessaires au bon déroulement de la mission.
Art. R. 126-43-5.-La personne qui réalise le diagnostic justifie ses compétences ou celles de ses employés ou des membres du groupement qui interviennent, par la possession de l’un des diplôme, titre ou certification suivants :
1° Un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l’enseignement supérieur d’une durée minimale de cinq ans dans les domaines des techniques du bâtiment, de la construction, du génie civil ou de la géotechnique, dispensée dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et d’au moins deux années d’expérience professionnelle dans au moins l’un des domaines d’activités précités. Ce diplôme doit être délivré par une autorité compétente d’un Etat de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
2° Un titre professionnel dans le domaine des techniques du bâtiment de niveau équivalent ;
3° Une certification de qualification professionnelle dans le domaine des techniques du bâtiment de niveau équivalent ;
Le titre professionnel et la certification de qualification professionnelle doivent avoir été délivrés par une autorité compétente d’un Etat de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.